La problématique de la charge de la preuve se pose fréquemment à l’occasion des contentieux d’indus CPAM.
Depuis 2020, la Cour de cassation avait mis fin à la possibilité de régulariser a posteriori la transmission et la conformité des prescriptions fondant les facturations litigieuses.
Or, récemment, un arrêt de la seconde chambre civile publié au bulletin, laisse entrevoir des perspectives de défense plus favorables aux professionnels de santé, rappelant en substance que la preuve du bien fondé des facturations peut être rapportée par tout moyen, aussi bien dans le cadre du contrôle que dans les suites de la procédure.
A l’issue d’un contrôle des facturations d’une infirmière exerçant à titre libéral, portant sur des actes réalisés sur la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la CPAM) lui a notifié un indu d’un montant de 72 020,09 euros.
Il était reproché à l’infirmière libérale d’avoir facturé des actes pour 9 patients sans avoir transmis les pièces justificatives
En appel, la Cour d’appel de Metz a estimé que l’indu notifié par la CPAM n’était pas justifié.
La CPAM forme un pourvoi, lequel repose sur deux moyens.
Elle invoquait d’une part une violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, il était reproché aux juges du fond d’avoir méconnu l’objet du litige en annulant un indu alors même que l’IDEL avait reconnu une erreur de cotation.
L’article se concentrera ici sur le premier moyen.
Il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir accueilli la contestation de l’IDEL et d’avoir annulé l’indu en admettant une production tardive des pièces justificatives.
La caisse considérait que les pièces produites tardivement par l’IDEL dans le cadre de la procédure contentieuse ne pouvait être prise en considération au motif qu’elles devaient être produites lors du contrôle et que la caisse ne pouvait exercer de contrôle sur les facturations litigieuses.
En l’espèce, le moyen est écarté par la Cour de cassation qui confirme l’annulation de l’indu notifié.
Aux termes de son arrêt du 25 avril 2024, la seconde chambre civile se donne l’occasion de rappeler les règles qui régissent la charge de la preuve dans les contentieux relatifs aux indus des professionnels de santé.
Il appartient à l’organisme qui engage une action en répétition de l’indu fondé sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (et donc sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation), d’établir :
- L’existence du paiement
- Et son caractère indu
Dès lors que l’organisme établit la nature et le montant de l’indu, il revient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits par la caisse et d’en apporter la preuve contraire.
Elle rappelle que :
Suivant l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiables et contentieux.
S’agissant des indus relatifs à la facturation d’actes de soins infirmiers (cotés anciennement AIS3), la Cour de cassation a relevé que les pièces produites aux débats ainsi que les explications de la caisse ne permettaient pas d’apprécier le bienfondé de sa réclamation.
S’agissant des indus relatifs à la contestation de majorations d’actes uniques et de majoration de nuit, la Cour constate en substance que la caisse n’apporte pas la preuve des facturations litigieuses.
S’agissant plus précisément de l’indu résultant de l’absence de prescription médicales, les juges constatent que l’IDEL avaient produit les prescriptions et factures afférentes, admettant ainsi une justification a posteriori.
Elle en déduit qu’il n’était pas justifié des indus litigieux.
En pratique, il convient à mon sens de nuancer cette solution car la régularisation a posteriori des facturations ne va pas de soi à la lecture des dispositions du code de la sécurité sociale.
La prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un professionnel de santé libéral, des médicaments ou des dispositifs médicaux inscrits à la LPP implique que ceux-ci aient fait l’objet, préalablement à la réalisation des soins ou la délivrance des produits de santé, d’une prescription médicale écrite formulée avec toutes les précisions nécessaires et datée. Les éléments fondant la facturation doivent être adressés dans le délai réglementaire et c'est à cette date que s'apprécie normalement la conformité des facturations.
Depuis un arrêt du 13 février 2020, la seconde chambre civile de la Cour de cassation avait mis fin à la possibilité de régulariser a posteriori la transmission et la conformité des prescriptions fondant les facturations litigieuses (Sanction de l'irrégularité et de la transmission tardive des prescriptions médicales). Dans le cadre de différents contentieux, les CPAM n'avaient pas manqué de s'emparer de cette solution pour fonder leurs demandes de remboursement, ce dont témoigne également la présente affaire.
En pratique, il appartient à chaque professionnel de santé libéral :
Veiller à la conformité des prescriptions avant d'exécuter des soins ou de délivrer des produits de santé permet de prévenir le risque de rejet des facturations.
Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 25 avril 2024, n°22-11.613, Publié au bulletin
Voir dans le même sens, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-26.506, Inédit