Le contrat de remplacement permet à un infirmier libéral suspendant provisoirement son activité professionnelle de confier à un remplaçant la mission d’exercer en ses lieux et place auprès de ses patients.
La conclusion d’un contrat de remplacement est encadrée réglementairement et conventionnellement[i] (signature d’un écrit et obligation d’un écrit pour tout remplacement à 24H, fixation des conditions de remplacement, transmission à l’Ordre et déclaration à la CPAM etc.).
D’un point de vue conventionnel, l’IDEL remplaçant épouse la situation conventionnelle du titulaire.
Au niveau de la facturation, le remplaçant doit utiliser les feuilles de soins papier et pré-identifiées du remplacé en y ajoutant visiblement son identification et sa qualité de remplaçant ainsi que son n° d’autorisation. Lorsque le titulaire est équipé d’un logiciel agréé SESAM-Vitale, le remplaçant doit utiliser sa carte CPS remplaçant.
Le remplaçant perçoit une rétrocession d’honoraires du titulaire, dont le montant est fixé dans le contrat.
De manière régulière, le contrat de remplacement est utilisé comme une sorte de collaboration.
Or, durant son remplacement, l’infirmier remplacé doit par principe s’abstenir de toute activité professionnelle (sous réserve des exceptions limitatives autorisées et d’une tolérance jurisprudentielle en cas de jours de repos).
Quels sont les risques encourus en raison d’un usage détourné du contrat de remplacement dans le cadre d’un contrôle d’activité ?
L’usage détourné d’un contrat de remplacement consiste à intégrer l’IDEL « remplaçant » dans l’organisation du travail du cabinet du titulaire, par roulement, pour gérer une surcharge d’activité tout en maintenant une activité simultanée.
En cas de contrôle et dans le cadre d’une procédure de restitution d’indus, l’IDEL titulaire ne peut se retrancher derrière le contrat de remplacement pour soutenir que l’action de la caisse serait mal dirigée et solliciter l’annulation partielle des indus notifiés au titre des actes qu’il n’aurait pas effectué personnellement.[ii]
Par ailleurs, le fait que les documents transmis à la CPAM et établis au nom de l’IDEL titulaire correspondaient en réalité à des soins effectués non pas par lui mais par l’IDEL remplaçant, en méconnaissance des règles du code de la sécurité sociale et des dispositions conventionnelles sur le remplacement des infirmiers libéraux, a été jugé comme constitutif des manœuvres d’escroquerie.[iii].
La prudence est donc de mise à l’heure où les contrôles administratifs de facturation des infirmiers se multiplient.